Guide pour les victimes de violences policières,
en 17 fiches pratiques et juridiques

Version 2.2 publiée le 13/03/2024

Les sanctions disciplinaires
dans la police

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Comment empêcher des policiers violents de continuer d’exercer ? Voici quelques pistes pour obtenir le prononcé de sanctions disciplinaires. Essayez de récupérer les enquêtes administratives (distinctes des enquêtes pénales) et poussez la justice pénale à prononcer des interdictions d’exercer ! En pratique, elle est la seule à le faire.

Dans cette fiche :

Qu’est-ce que la procédure disciplinaire des policiers ?
Qui peut déclencher des poursuites disciplinaires ?
Qu’est-ce que « l’enquête administrative pré-disciplinaire » ?
Quelles sont les sanctions disciplinaires ?
Qui décide des sanctions disciplinaires ?
Quelles mesures provisoires peuvent être décidées avant l’issue de la procédure disciplinaire ?

Qu’est-ce que la procédure disciplinaire des policiers ?

En cas de non-respect des règles déontologiques ou de « toute faute », les policiers peuventnote faire l’objet de sanctions disciplinaires. Il s’agit d’une procédure totalement distinctenote de la procédure judiciaire. Par exemple, un policier poursuivi pour des violences non légitimes peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour les mêmes faits. En théorie, une sanction peut donc intervenir avant la fin de l’enquête judiciairebook_2. En pratique, la police attend souvent la fin de l’enquête judiciaire pour prononcer des sanctions… quand elle le fait. La procédure disciplinaire est moins connue car entièrement placée sous le sceau du secret. Même dans les cas de violences policières les plus médiatisés, il arrive souvent qu’aucune information ne soit publiée sur les sanctions prononcées… ou pas. Pourtant, la loi permet la publicationnote des décisions disciplinaires, et leurs « motifs ». La procédure disciplinaire est soumise aux règles généralesnote applicables à n’importe quel fonctionnaire. Les gendarmes, en revanche, sont soumis au régime disciplinaire des militairesnote, avec des règles spécifiques. Elles ne sont pas abordées dans le « 17 ».

Qui peut déclencher des poursuites disciplinaires ?

En général, le déclenchement de poursuites disciplinaires émanenote des autorités hiérarchiques du policier en cause, à n’importe quel niveau : commandant d’unité, chef de service, etc. Une infractionbook_2 commise par un fonctionnaire peut suffirenote à justifier une sanction disciplinaire (ça devrait même être la règlebook_2). En principe, le procureur doit informer l’autorité hiérarchiquenote quand un fonctionnaire est « poursuivi » (ouverture d’une instructionbook_2, renvoi devant un tribunalbook_2). Il doit aussi le faire quand le fonctionnaire est condamnébook_2, à moins que le policier ne fasse l’objet d’une dispense d’inscription au casier judiciaire. Cette dispense d’inscription peut donc s’avérer décisive. Pour autant, un casier avec mention d’une condamnation n’empêche pas automatiquementnote un fonctionnaire déjà en poste de travailler. En pratique, la hiérarchie est toujours libre d’engager des poursuites disciplinaires, ou pas. Le Défenseur des droitsbook_2 (DDD) peut aussi proposer des sanctions, mais sans aucun pouvoir de contrainte. Si vous voulez que des sanctions disciplinaires aient lieu, un simple signalement à l’IGPNbook_2 ne suffit pas non plus. Mieux vaut donc déposer plainte, ce qui peut vous permettre ensuite de demander des comptesbook_2, sur la base de l’enquête judiciaire.

Défenseure des droits : des propositions de sanctions jamais suivies

« Concernant les poursuites disciplinaires, nous en avons demandé 36 ces trois dernières années, sur des cas particulièrement lourds. Aucune n’a été prise. Ces 36 affaires s’étalent sur trois ans, ce n’est donc pas lié à un ministre de l’Intérieur en particulier. À nos demandes, nous avons souvent des réponses non entendables du type “ce n’est pas le bon moment”, “on a fait un rappel à la loi”, “ça arrive trop tard”… Cette semaine encore, j’ai reçu un courrier du ministère qui refuse d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un commissaire divisionnaire qui a violé le secret professionnel avec de graves conséquences pour la victime. Le motif invoqué : l’engagement des poursuites serait disproportionné, le commissaire n’aurait pas eu conscience de l’illégalité de son acte. Pourtant, nul n’est censé ignorer la loi, surtout pas un commissaire… »

Claire Hédon, Défenseure des droits, La Croix, 4 décembre 2020

Qu’est-ce que « l’enquête administrative pré-disciplinaire » ?

Le déclenchement des poursuites disciplinaires entraîne d’abord une « enquête administrative pré-disciplinaire »note. Elle doit en principe être effectuée par d’autres policiersnote que ceux qui ont réalisé l’éventuelle enquête judiciairebook_2 sur les mêmes faits. Mais souvent, il s’agira de voisins de bureau. L’enquête administrative est effectuée soit par l’IGPN, soit par une cellule déontologiebook_2, soit par le chef de service du policier en cause. L’enquête doit comporter des propositions de suites : classement, type de sanctions, etc. Lorsqu’elle est terminée, elle est transmise à l’autorité hiérarchique pour que cette dernière décide des suites. Pour les victimes, la connaissance de ce document est importante car il analyse les éventuels manquements des fonctionnaires et de la chaîne hiérarchique. C’est utile notamment pour saisir le tribunal administratifbook_2. Pourtant, en l’état du droit, en tant que victime, vous ne pouvez pasnote demander la communication des éléments de l’enquête tant qu’elle est en cours. En revanche, la justice (procureurbook_2 ou juge d’instructionbook_2) peut demander la communication de ce rapport administratif pour alimenter l’enquête judiciaire. N’hésitez pas à faire une demande à la justice en ce sens (pendant l’instructionbook_2 ou même pendant l’enquête du procureurbook_2).

Quelles sont les sanctions disciplinaires ?

Les sanctions disciplinaires applicables aux policiers sont les mêmes que pour tous les fonctionnairesnote. Les sanctions les moins graves (avertissement, blâme et exclusion temporaire pendant 3 jours maximum) sont prononcéesnote sans passage en commission de discipline. Elles sont effacées automatiquementnote du dossier du fonctionnaire au bout de trois ans. Il s’agit plutôt de « rappels à la loi ». D’autres sanctions, plus lourdes, restent dans le dossier du fonctionnaire : déplacement d’office vers un autre service, blocage de l’avancement, exclusion temporaire de 4 jours à 2 ans, abaissement de grade, mise à la retraite d’office, révocation. L’exclusion temporaire entraîne une privation de « toute rémunération ». Elle peut être assortie de sursis. En 2021, la police nationale a prononcénote 1159 avertissements, 714 blâmes, 188 exclusions temporaires, 51 abaissements de grade et 38 révocations. Sur plus de 2000 sanctions, seules 17 ont concerné un usage de la force disproportionné, dont 14 « rappels à la loi » (4 avertissements, 6 blâmes, 4 exclusions de moins de quatre jours). 2 rétrogradations et 1 exclusion inférieure à deux ans ont aussi été prononcées. Les seules mesures définitives (5 « radiations des cadres ») ont été prises sur décision de justicebook_2.

Des policiers responsables de violences deviennent formateurs

« A l’audience, les deux prévenus ont avoué qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Une commission disciplinaire s’est réunie “en novembre 2021” lâche Jérémy M. Elle a proposé un “blâme” (sic) pour l’un comme pour l’autre. “On nous reproche de ne pas avoir fait remonter l’information à la hiérarchie” (re-sic) détaille Sylvain P. Jérémy M. a déjà obtenu une promotion depuis les faits, avant la commission de discipline. “Mais pour l’instant, la direction centrale qui est notre autorité hiérarchique, n’a pas prononcé la sanction”. Jérémy M. a quitté la BAC il y a “neuf mois” pour devenir “FTSI” c’est à dire formateur en techniques de sécurité et d’intervention. Idem pour Sylvain P., qui a quitté la BAC en juin dernier. Il explique qu’il aurait préféré “rester dans des unités opérationnelles” sur le terrain mais “ce n’est pas ce qui a été retenu”. »

Flagrant déni, septembre 2022

Qui décide des sanctions disciplinaires ?

En cas de faute avérée, l’autorité hiérarchique est libre de proposer des sanctions… ou pas. Les sanctions autres que blâmes, avertissement et suspension de 3 jours maximum doivent passer en conseil de discipline, qui donne un simple avis. C’est la « commission administrative paritaire » (CAP) de chaque corps (gardiens de la paix, officiers, commissaires), élue parmi ses membres, qui fait office de conseil de discipline. Une CAP des gardiens de la paix est instituéenote dans chaque « zone de défense »note (grosses régions administratives), sauf pour les CRS et les membres de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), pour qui elle est nationale. Pour les officiers et commissaires, la CAP est également nationale. L’« autorité investie du pouvoir disciplinaire » (différente de « l’autorité hiérarchique ») est libre de suivre ou pas les propositions du conseil de discipline. En général, il s’agit du directeur général de la police nationale (DGPN). Seule exception : les blâmes et avertissements contre les gardiens de la paix sont prononcésnote par les préfets des « zones de défense ». Enfin, le tribunal pénal peutnote décider d’interdirebook_2 aux policiers violents d’exercer une activité professionnelle. En pratique, il est le seul à prononcer des sanctions sévères : l’administration ne le fait jamaisbook_2.

Quelles mesures provisoires peuvent être décidées avant l’issue de la procédure disciplinaire ?

En théorie, tout policier ayant commis une « faute grave » (par exemple une infraction pénale) peut, comme n’importe quel fonctionnairenote, être « suspendu de ses fonctions ». Dans ce cas, il conserve sa rémunération. Sauf cas (rares) de prolongation, la suspension ne peut durer que 4 mois. Une autre mesure peut être décidéenote par les autorités hiérarchiques, à tout moment : la mutation dans l’intérêt du service. Selon les cas, il peut s’agir d’une translation discrète vers une autre unité comparable, ou d’une véritable « mise au placard ». Aucune donnée statistique n’est publiée sur ces pratiques. Par ailleurs, le procureur généralbook_2 peut suspendre pendant deux ans au maximumnote ou retirer définitivement l’habilitation de tout officier ou agent de police judiciaire (OPJ ou APJ). La chambre de l’instructionbook_2 de la cour d’appel dispose également de pouvoirs de contrôlenote sur les OPJ et APJ.

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Guide pour les victimes de violences policières,
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Version 2.1 publiée le 23/11/2023

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Dans cette fiche :

Qu’est-ce que la procédure disciplinaire des policiers ?
Qui peut déclencher des poursuites disciplinaires ?
Qu’est-ce que « l’enquête administrative pré-disciplinaire » ?
Quelles sont les sanctions disciplinaires ?
Qui décide des sanctions disciplinaires ?
Quelles mesures provisoires peuvent être décidées avant l’issue de la procédure disciplinaire ?

Qu’est-ce que la procédure disciplinaire des policiers ?

En cas de non-respect des règles déontologiques ou de « toute faute », les policiers peuventnote faire l’objet de sanctions disciplinaires. Il s’agit d’une procédure totalement distinctenote de la procédure judiciaire. Par exemple, un policier poursuivi pour des violences non légitimes peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour les mêmes faits. En théorie, une sanction peut donc intervenir avant la fin de l’enquête judiciairebook_2. En pratique, la police attend souvent la fin de l’enquête judiciaire pour prononcer des sanctions… quand elle le fait. La procédure disciplinaire est moins connue car entièrement placée sous le sceau du secret. Même dans les cas de violences policières les plus médiatisés, il arrive souvent qu’aucune information ne soit publiée sur les sanctions prononcées… ou pas. Pourtant, la loi permet la publicationnote des décisions disciplinaires, et leurs « motifs ». La procédure disciplinaire est soumise aux règles généralesnote applicables à n’importe quel fonctionnaire. Les gendarmes, en revanche, sont soumis au régime disciplinaire des militairesnote, avec des règles spécifiques. Elles ne sont pas abordées dans le « 17 ».

Qui peut déclencher des poursuites disciplinaires ?

En général, le déclenchement de poursuites disciplinaires émanenote des autorités hiérarchiques du policier en cause, à n’importe quel niveau : commandant d’unité, chef de service, etc. Une infractionbook_2 commise par un fonctionnaire peut suffirenote à justifier une sanction disciplinaire (ça devrait même être la règlebook_2). En principe, le procureur doit informer l’autorité hiérarchiquenote quand un fonctionnaire est « poursuivi » (ouverture d’une instructionbook_2, renvoi devant un tribunalbook_2). Il doit aussi le faire quand le fonctionnaire est condamnébook_2, à moins que le policier ne fasse l’objet d’une dispense d’inscription au casier judiciaire. Cette dispense d’inscription peut donc s’avérer décisive. Pour autant, un casier avec mention d’une condamnation n’empêche pas automatiquementnote un fonctionnaire déjà en poste de travailler. En pratique, la hiérarchie est toujours libre d’engager des poursuites disciplinaires, ou pas. Le Défenseur des droitsbook_2 (DDD) peut aussi proposer des sanctions, mais sans aucun pouvoir de contrainte. Si vous voulez que des sanctions disciplinaires aient lieu, un simple signalement à l’IGPNbook_2 ne suffit pas non plus. Mieux vaut donc déposer plainte, ce qui peut vous permettre ensuite de demander des comptesbook_2, sur la base de l’enquête judiciaire.

Défenseure des droits : des propositions de sanctions jamais suivies

« Concernant les poursuites disciplinaires, nous en avons demandé 36 ces trois dernières années, sur des cas particulièrement lourds. Aucune n’a été prise. Ces 36 affaires s’étalent sur trois ans, ce n’est donc pas lié à un ministre de l’Intérieur en particulier. À nos demandes, nous avons souvent des réponses non entendables du type “ce n’est pas le bon moment”, “on a fait un rappel à la loi”, “ça arrive trop tard”… Cette semaine encore, j’ai reçu un courrier du ministère qui refuse d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un commissaire divisionnaire qui a violé le secret professionnel avec de graves conséquences pour la victime. Le motif invoqué : l’engagement des poursuites serait disproportionné, le commissaire n’aurait pas eu conscience de l’illégalité de son acte. Pourtant, nul n’est censé ignorer la loi, surtout pas un commissaire… »

Claire Hédon, Défenseure des droits, La Croix, 4 décembre 2020

Qu’est-ce que « l’enquête administrative pré-disciplinaire » ?

Le déclenchement des poursuites disciplinaires entraîne d’abord une « enquête administrative pré-disciplinaire »note. Elle doit en principe être effectuée par d’autres policiersnote que ceux qui ont réalisé l’éventuelle enquête judiciairebook_2 sur les mêmes faits. Mais souvent, il s’agira de voisins de bureau. L’enquête administrative est effectuée soit par l’IGPN, soit par une cellule déontologiebook_2, soit par le chef de service du policier en cause. L’enquête doit comporter des propositions de suites : classement, type de sanctions, etc. Lorsqu’elle est terminée, elle est transmise à l’autorité hiérarchique pour que cette dernière décide des suites. Pour les victimes, la connaissance de ce document est importante car il analyse les éventuels manquements des fonctionnaires et de la chaîne hiérarchique. C’est utile notamment pour saisir le tribunal administratifbook_2. Pourtant, en l’état du droit, en tant que victime, vous ne pouvez pasnote demander la communication des éléments de l’enquête tant qu’elle est en cours. En revanche, la justice (procureurbook_2 ou juge d’instructionbook_2) peut demander la communication de ce rapport administratif pour alimenter l’enquête judiciaire. N’hésitez pas à faire une demande à la justice en ce sens (pendant l’instructionbook_2 ou même pendant l’enquête du procureurbook_2).

Quelles sont les sanctions disciplinaires ?

Les sanctions disciplinaires applicables aux policiers sont les mêmes que pour tous les fonctionnairesnote. Les sanctions les moins graves (avertissement, blâme et exclusion temporaire pendant 3 jours maximum) sont prononcéesnote sans passage en commission de discipline. Elles sont effacées automatiquementnote du dossier du fonctionnaire au bout de trois ans. Il s’agit plutôt de « rappels à la loi ». D’autres sanctions, plus lourdes, restent dans le dossier du fonctionnaire : déplacement d’office vers un autre service, blocage de l’avancement, exclusion temporaire de 4 jours à 2 ans, abaissement de grade, mise à la retraite d’office, révocation. L’exclusion temporaire entraîne une privation de « toute rémunération ». Elle peut être assortie de sursis. En 2021, la police nationale a prononcénote 1159 avertissements, 714 blâmes, 188 exclusions temporaires, 51 abaissements de grade et 38 révocations. Sur plus de 2000 sanctions, seules 17 ont concerné un usage de la force disproportionné, dont 14 « rappels à la loi » (4 avertissements, 6 blâmes, 4 exclusions de moins de quatre jours). 2 rétrogradations et 1 exclusion inférieure à deux ans ont aussi été prononcées. Les seules mesures définitives (5 « radiations des cadres ») ont été prises sur décision de justicebook_2.

Des policiers responsables de violences deviennent formateurs

« A l’audience, les deux prévenus ont avoué qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Une commission disciplinaire s’est réunie “en novembre 2021” lâche Jérémy M. Elle a proposé un “blâme” (sic) pour l’un comme pour l’autre. “On nous reproche de ne pas avoir fait remonter l’information à la hiérarchie” (re-sic) détaille Sylvain P. Jérémy M. a déjà obtenu une promotion depuis les faits, avant la commission de discipline. “Mais pour l’instant, la direction centrale qui est notre autorité hiérarchique, n’a pas prononcé la sanction”. Jérémy M. a quitté la BAC il y a “neuf mois” pour devenir “FTSI” c’est à dire formateur en techniques de sécurité et d’intervention. Idem pour Sylvain P., qui a quitté la BAC en juin dernier. Il explique qu’il aurait préféré “rester dans des unités opérationnelles” sur le terrain mais “ce n’est pas ce qui a été retenu”. »

Flagrant déni, septembre 2022

Qui décide des sanctions disciplinaires ?

En cas de faute avérée, l’autorité hiérarchique est libre de proposer des sanctions… ou pas. Les sanctions autres que blâmes, avertissement et suspension de 3 jours maximum doivent passer en conseil de discipline, qui donne un simple avis. C’est la « commission administrative paritaire » (CAP) de chaque corps (gardiens de la paix, officiers, commissaires), élue parmi ses membres, qui fait office de conseil de discipline. Une CAP des gardiens de la paix est instituéenote dans chaque « zone de défense »note (grosses régions administratives), sauf pour les CRS et les membres de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), pour qui elle est nationale. Pour les officiers et commissaires, la CAP est également nationale. L’« autorité investie du pouvoir disciplinaire » (différente de « l’autorité hiérarchique ») est libre de suivre ou pas les propositions du conseil de discipline. En général, il s’agit du directeur général de la police nationale (DGPN). Seule exception : les blâmes et avertissements contre les gardiens de la paix sont prononcésnote par les préfets des « zones de défense ». Enfin, le tribunal pénal peutnote décider d’interdirebook_2 aux policiers violents d’exercer une activité professionnelle. En pratique, il est le seul à prononcer des sanctions sévères : l’administration ne le fait jamaisbook_2.

Quelles mesures provisoires peuvent être décidées avant l’issue de la procédure disciplinaire ?

En théorie, tout policier ayant commis une « faute grave » (par exemple une infraction pénale) peut, comme n’importe quel fonctionnairenote, être « suspendu de ses fonctions ». Dans ce cas, il conserve sa rémunération. Sauf cas (rares) de prolongation, la suspension ne peut durer que 4 mois. Une autre mesure peut être décidéenote par les autorités hiérarchiques, à tout moment : la mutation dans l’intérêt du service. Selon les cas, il peut s’agir d’une translation discrète vers une autre unité comparable, ou d’une véritable « mise au placard ». Aucune donnée statistique n’est publiée sur ces pratiques. Par ailleurs, le procureur généralbook_2 peut suspendre pendant deux ans au maximumnote ou retirer définitivement l’habilitation de tout officier ou agent de police judiciaire (OPJ ou APJ). La chambre de l’instructionbook_2 de la cour d’appel dispose également de pouvoirs de contrôlenote sur les OPJ et APJ.

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