Guide pour les victimes de violences policières,
en 17 fiches pratiques et juridiques

Version 2.2 publiée le 13/03/2024

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Sauf exceptions, la loi prévoit que vous pouvez accéder à votre dossier. Mais en pratique, bien peu de victimes y arrivent. Son obtention est pourtant essentielle pour connaître la vérité, suivre l’enquête et l’orienter comme vous le souhaitez. Voici quelques clefs pour vous battre avec la justice… et parfois votre avocat·e !

Dans cette fiche :

Qu’est-ce que le secret de l’enquête ?
Quelles informations puis-je obtenir pendant l’enquête du procureur ?
Puis-je obtenir le dossier d’enquête du procureur après un classement sans suite ?
L’avocat·e peut-ielle obtenir le dossier d’instruction en cours ?
Puis-je obtenir le dossier d’instruction en cours ?
Puis-je obtenir le dossier d’enquête du procureur ou d’instruction quand elle est clôturée ?
Pendant l’enquête, suis-je tenu·e au secret ?
Après l’enquête, suis-je tenu·e au secret ?

Qu’est-ce que le secret de l’enquête ?

La loinote prévoit que « la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète ». Cela concerne les deux grand types d’enquête : l’instruction (information judiciaire)book_2 et les enquêtes du procureurbook_2. Dès que l’enquête est clôturée (classement sans suitebook_2, non lieubook_2, saisie d’un tribunalbook_2), le secret n’est plus valablenote, même si le procès n’a pas encore eu lieu. La violation du secret de l’enquête est passiblenotede trois ans de prison. Deux motifs légaux justifient le secret : éviter les « risques de pression »book_2 sur les parties ou les personnes qui concourent à l’enquête et les entraves à « la manifestation de la vérité »note. En pratique, la justice se sert volontiers du secret pour garder le monopole de la conduite des enquêtes. Il s’agit là plus de tradition que de droit. En outre, les magistrats, greffiers, OPJ et les avocat·esnote sont tenus au secret professionnelnote (distinct du secret de l’enquête), à tous les stades de la procédure. La violation du secret professionnel est passible d’un an de prison.

Quelles informations puis-je obtenir pendant l’enquête du procureur ?

Pendant les enquêtes du procureurbook_2 (« préliminaire » ou « de flagrance »), vous n’avez aucun droitnoteà accéder à la procédure. Seules quelques pièces vous sont accessibles. Premièrement, si vous la demandez, une copie de votre procès-verbal de plainte doit vous être remisenote à la fin de l’auditionbook_2. Deuxièmement, si une expertisebook_2 est requise pendant l’enquête du procureur, l’OPJ doitnote vous informer des « résultats », mais vous n’avez pas le droit de connaître le contenu du rapport. Enfin, si vous êtes victime de violencesbook_2, le rapport du médecin légistebook_2 requis par la justice doit vous être remisnote si vous le demandez. En outre, vous pouvez vous renseigner sur l’état d’avancement de l’enquête par téléphone, courriel ou courrier auprès du procureurbook_2 ou du service d’enquêtebook_2 chargé de votre dossier pour obtenir des informations, au moins sur l’état d’avancement de l’enquête. Aucun texte ne les oblige à vous répondre, mais en pratique, les échanges (notamment téléphoniques) avec les services d’enquête sont possibles. Ils sont précieux pour ne pas perdre le fil de la procédurebook_2 et pour montrer à la justice que vous n’entendez pas lâcher.

Puis-je obtenir le dossier d’enquête du procureur après un classement sans suite ?

Après une décision de classement sans suitebook_2, vous pouveznotedemander au procureurbook_2 une copie de l’enquête du procureur. Une circulairenote, conforme à la jurisprudencenote, précise que vous devez pouvoir obtenir une copie gratuite du dossier après un classement sans suite. Précision : « les copies demandées peuvent être délivrées à la partie elle-même » ou à son avocat·e. Si c’est votre avocat·e qui fait la demande, ielle doit vous transmettre le dossier. Aucun secret n’est en vigueur car l’enquête est terminéebook_2. Il n’existe aucune restriction concernant l’étendue des « pièces » que vous pouvez obtenir. Vous devriez pouvoir consulter la totalité du dossier, ce qui inclut les scellés (bande vidéo, enregistrements audio, etc.). Ne tardez pas à demander votre dossier car en théorie, les scellés peuvent être détruitsnote dès 6 mois après le classement sans suite !

Victimes mal informées

Sans aucune exception, les plaignant·es questionné·es par Flagrant déni n’ont été informé·es par personne (y compris leur éventuel·le avocat·e) qu’ielles avaient le droit de demander la communication de leur rapport d’enquête une fois leur plainte classée sans suite. Cette disposition est pourtant prévue explicitement par l’article R. 155 du Code de procédure pénale. A ce jour, sur 10 dossiers ayant fait l’objet d’une décision du parquet, seules quatre personnes ont pu consulter leur propre dossier. Elles ne l’ont fait que parce que Flagrant déni les avait informées de ce droit.

Flagrant déni, novembre 2020

Les avocat·es peuvent-ielles obtenir le dossier d’instruction en cours ?

Contrairement au dossier d’enquête du procureur, la procédure devant le juge d’instructionbook_2 (dossier d’instruction) est totalement accessible à votre avocat·ebook_2. D’abord, « quatre jours ouvrables au plus tard » avant « chaque audition de la partie civile », le dossier du juge doitnote être mis à sa disposition. L’avocat·e peut y accéder au cabinet du juge. Ensuite, après votre première audition, ielles doivent pouvoir le consulter « à tout moment » les jours ouvrables. En outre, après la première audition, les avocat·es peuvent« se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier ». La copie doit leur être adressée « dans le mois qui suit la demande », et gratuitement. Attention : les scellés dits « fermés » (c’est à dire non accessibles immédiatement) ne sont communicablesnote que via une « demande d’actes »book_2. Les seuls actes d’enquête non communicablesnote sont ceux qui ont été réalisés dans le cadre d’une « commission rogatoire »book_2 encore en cours et donc, pas encore versés au dossier du juge.

Puis-je obtenir le dossier d’instruction en cours ?

Contrairement à une idée reçue, vous avez le droit d’obtenirnote une copie du dossier d’instruction. Si vous n’avez pas d’avocat·e, vous pouvez vous « faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier » dans le délai d’un mois. Si votre avocat·e détient déjà une copie, ielle peut vous « en transmettre une reproduction ». Dans ce cas, ielle doit informer le juge de « la liste des pièces ou actes » qu’ielle va vous transmettre. Le juge peut refuser la remise de la copie pour un seul motif : les « risques de pression » sur les parties ou les personnes qui concourent à l’enquête. Si le juge refuse, il doit rendre une « ordonnance spécialement motivée » dans les cinq jours ouvrables. Dans ce cas, vous avez deux jours pour saisir le président de la chambre de l’instructionbook_2. Ce dernier dispose à son tour de cinq jours pour répondre. Ensuite, vous n’avez plus de recours. Toutefois, rien ne vous empêche de former une nouvelle demande ultérieurement. Au moment de votre demande de copie, vous devez attester avoir pris connaissance des peines encourues si vous divulguez des piècesbook_2 à des tiers.

Puis-je obtenir le dossier d’enquête du procureur ou d’instruction quand elle est clôturée ?

Hors le cas d’un classement sans suitebook_2, trois hypothèses sont possibles. 1. Si un tribunal correctionnelbook_2 est saisi à la suite d’une instructionbook_2 ou d’une enquête du procureurbook_2, vous-même ou votre avocat·e devez pouvoir obtenirnote gratuitement une copie du dossier « au plus tard deux mois après la notification de la convocation ». La demande doit être effectuéenote auprès du procureur. Le prévenu (suspect) peut demandernote un renvoi s’il n’a pas eu accès au dossier à temps, mais pas la victime. 2. Si la cour d’assisesbook_2 est saisie, vous pouveznote vous-même ou votre avocat·e obtenir copie gratuite « des pièces du dossier de la procédure ». 3. Si l’information judiciaire est conclue par un non-lieu « définitif », vous devez pouvoir accédernote au dossier au nom du droit des parties civiles, notamment pour saisir la CEDHbook_2. En revanche, si l’information judiciaire est conclue par un non-lieu mais qu’il y a appel ou pourvoi en cassation, l’enquête est encore en cours : les règles applicables à l’instructionbook_2 continuent d’avoir cours.

Pendant l’enquête, suis-je tenu·e au secret ?

Pendant une enquête en cours (enquête du procureur ou instruction), le procureur de la République est en principe le seul habiliténote à communiquer. Cependant, les « parties » (suspect, victime) peuventnote « communiquer des informations sur le déroulement de l’enquête ou de l’instruction » pour exercer les « droits de la défense ». En principe, en tant que victime, vous n’êtes pasnote tenu·e au secret vis-à-vis des tiers (proches, collectifs, médias). Mais attention : vous ne pouvez pasnote communiquer à des tiers le contenu du dossier d’instruction tant qu’elle est en cours. Cette interdiction porte seulement sur les pièces dont vous avez obtenu copie suite à votre demande dans le cadre de la procédure prévue à cet effetbook_2. Vous avez donc le droit de communiquer les expertisesnote ainsi que la plupart des décisions du juge d’instructionnote et de la chambre de l’instructionnote. En effet, ces décisions vous sont notifiées directement dès qu’elles ont été prises : vous n’êtes tenu à aucun secret les concernant.

Après l’enquête, suis-je tenu·e au secret ?

Si l’enquête est terminée, il n’y a plus de secretbook_2. Mais si l’« audience publique » n’a pas encore eu lieu, il est interditnote de « publier » des « actes » de procédure. Vous avez donc le droit de communiquer n’importe quel document à un média, un collectif ou à un tiers, mais pas de le rendre public vous-même (sur un média ou un réseau social par exemple). Si le média le publie, il pourra être poursuivi. Pas vous. Cette interdiction concerne n’importe quelle procédure (enquête du procureur, instruction, ordonnance de renvoi devant le tribunal, etc.), et la plupart des « actes » : procès-verbaux, expertises, etc. Dès qu’une première audience publique a lieu, cette dernière interdiction est levée à son tour.

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Guide pour les victimes de violences policières,
en 17 fiches pratiques et juridiques

Version 2.1 publiée le 23/11/2023

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Sauf exceptions, la loi prévoit que vous pouvez accéder à votre dossier. Mais en pratique, bien peu de victimes y arrivent. Son obtention est pourtant essentielle pour connaître la vérité, suivre l’enquête et l’orienter comme vous le souhaitez. Voici quelques clefs pour vous battre avec la justice… et parfois votre avocat·e !

Dans cette fiche :

Qu’est-ce que le secret de l’enquête ?
Quelles informations puis-je obtenir pendant l’enquête du procureur ?
Puis-je obtenir le dossier d’enquête du procureur après un classement sans suite ?
L’avocat·e peut-ielle obtenir le dossier d’instruction en cours ?
Puis-je obtenir le dossier d’instruction en cours ?
Puis-je obtenir le dossier d’enquête du procureur ou d’instruction quand elle est clôturée ?
Pendant l’enquête, suis-je tenu·e au secret ?
Après l’enquête, suis-je tenu·e au secret ?

Qu’est-ce que le secret de l’enquête ?

La loinote prévoit que « la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète ». Cela concerne les deux grand types d’enquête : l’instruction (information judiciaire)book_2 et les enquêtes du procureurbook_2. Dès que l’enquête est clôturée (classement sans suitebook_2, non lieubook_2, saisie d’un tribunalbook_2), le secret n’est plus valablenote, même si le procès n’a pas encore eu lieu. La violation du secret de l’enquête est passiblenotede trois ans de prison. Deux motifs légaux justifient le secret : éviter les « risques de pression »book_2 sur les parties ou les personnes qui concourent à l’enquête et les entraves à « la manifestation de la vérité »note. En pratique, la justice se sert volontiers du secret pour garder le monopole de la conduite des enquêtes. Il s’agit là plus de tradition que de droit. En outre, les magistrats, greffiers, OPJ et les avocat·esnote sont tenus au secret professionnelnote (distinct du secret de l’enquête), à tous les stades de la procédure. La violation du secret professionnel est passible d’un an de prison.

Quelles informations puis-je obtenir pendant l’enquête du procureur ?

Pendant les enquêtes du procureurbook_2 (« préliminaire » ou « de flagrance »), vous n’avez aucun droitnoteà accéder à la procédure. Seules quelques pièces vous sont accessibles. Premièrement, si vous la demandez, une copie de votre procès-verbal de plainte doit vous être remisenote à la fin de l’auditionbook_2. Deuxièmement, si une expertisebook_2 est requise pendant l’enquête du procureur, l’OPJ doitnote vous informer des « résultats », mais vous n’avez pas le droit de connaître le contenu du rapport. Enfin, si vous êtes victime de violencesbook_2, le rapport du médecin légistebook_2 requis par la justice doit vous être remisnote si vous le demandez. En outre, vous pouvez vous renseigner sur l’état d’avancement de l’enquête par téléphone, courriel ou courrier auprès du procureurbook_2 ou du service d’enquêtebook_2 chargé de votre dossier pour obtenir des informations, au moins sur l’état d’avancement de l’enquête. Aucun texte ne les oblige à vous répondre, mais en pratique, les échanges (notamment téléphoniques) avec les services d’enquête sont possibles. Ils sont précieux pour ne pas perdre le fil de la procédurebook_2 et pour montrer à la justice que vous n’entendez pas lâcher.

Puis-je obtenir le dossier d’enquête du procureur après un classement sans suite ?

Après une décision de classement sans suitebook_2, vous pouveznotedemander au procureurbook_2 une copie de l’enquête du procureur. Une circulairenote, conforme à la jurisprudencenote, précise que vous devez pouvoir obtenir une copie gratuite du dossier après un classement sans suite. Précision : « les copies demandées peuvent être délivrées à la partie elle-même » ou à son avocat·e. Si c’est votre avocat·e qui fait la demande, ielle doit vous transmettre le dossier. Aucun secret n’est en vigueur car l’enquête est terminéebook_2. Il n’existe aucune restriction concernant l’étendue des « pièces » que vous pouvez obtenir. Vous devriez pouvoir consulter la totalité du dossier, ce qui inclut les scellés (bande vidéo, enregistrements audio, etc.). Ne tardez pas à demander votre dossier car en théorie, les scellés peuvent être détruitsnote dès 6 mois après le classement sans suite !

Victimes mal informées

Sans aucune exception, les plaignant·es questionné·es par Flagrant déni n’ont été informé·es par personne (y compris leur éventuel·le avocat·e) qu’ielles avaient le droit de demander la communication de leur rapport d’enquête une fois leur plainte classée sans suite. Cette disposition est pourtant prévue explicitement par l’article R. 155 du Code de procédure pénale. A ce jour, sur 10 dossiers ayant fait l’objet d’une décision du parquet, seules quatre personnes ont pu consulter leur propre dossier. Elles ne l’ont fait que parce que Flagrant déni les avait informées de ce droit.

Flagrant déni, novembre 2020

Les avocat·es peuvent-ielles obtenir le dossier d’instruction en cours ?

Contrairement au dossier d’enquête du procureur, la procédure devant le juge d’instructionbook_2 (dossier d’instruction) est totalement accessible à votre avocat·ebook_2. D’abord, « quatre jours ouvrables au plus tard » avant « chaque audition de la partie civile », le dossier du juge doitnote être mis à sa disposition. L’avocat·e peut y accéder au cabinet du juge. Ensuite, après votre première audition, ielles doivent pouvoir le consulter « à tout moment » les jours ouvrables. En outre, après la première audition, les avocat·es peuvent« se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier ». La copie doit leur être adressée « dans le mois qui suit la demande », et gratuitement. Attention : les scellés dits « fermés » (c’est à dire non accessibles immédiatement) ne sont communicablesnote que via une « demande d’actes »book_2. Les seuls actes d’enquête non communicablesnote sont ceux qui ont été réalisés dans le cadre d’une « commission rogatoire »book_2 encore en cours et donc, pas encore versés au dossier du juge.

Puis-je obtenir le dossier d’instruction en cours ?

Contrairement à une idée reçue, vous avez le droit d’obtenirnote une copie du dossier d’instruction. Si vous n’avez pas d’avocat·e, vous pouvez vous « faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier » dans le délai d’un mois. Si votre avocat·e détient déjà une copie, ielle peut vous « en transmettre une reproduction ». Dans ce cas, ielle doit informer le juge de « la liste des pièces ou actes » qu’ielle va vous transmettre. Le juge peut refuser la remise de la copie pour un seul motif : les « risques de pression » sur les parties ou les personnes qui concourent à l’enquête. Si le juge refuse, il doit rendre une « ordonnance spécialement motivée » dans les cinq jours ouvrables. Dans ce cas, vous avez deux jours pour saisir le président de la chambre de l’instructionbook_2. Ce dernier dispose à son tour de cinq jours pour répondre. Ensuite, vous n’avez plus de recours. Toutefois, rien ne vous empêche de former une nouvelle demande ultérieurement. Au moment de votre demande de copie, vous devez attester avoir pris connaissance des peines encourues si vous divulguez des piècesbook_2 à des tiers.

Puis-je obtenir le dossier d’enquête du procureur ou d’instruction quand elle est clôturée ?

Hors le cas d’un classement sans suitebook_2, trois hypothèses sont possibles. 1. Si un tribunal correctionnelbook_2 est saisi à la suite d’une instructionbook_2 ou d’une enquête du procureurbook_2, vous-même ou votre avocat·e devez pouvoir obtenirnote gratuitement une copie du dossier « au plus tard deux mois après la notification de la convocation ». La demande doit être effectuéenote auprès du procureur. Le prévenu (suspect) peut demandernote un renvoi s’il n’a pas eu accès au dossier à temps, mais pas la victime. 2. Si la cour d’assisesbook_2 est saisie, vous pouveznote vous-même ou votre avocat·e obtenir copie gratuite « des pièces du dossier de la procédure ». 3. Si l’information judiciaire est conclue par un non-lieu « définitif », vous devez pouvoir accédernote au dossier au nom du droit des parties civiles, notamment pour saisir la CEDHbook_2. En revanche, si l’information judiciaire est conclue par un non-lieu mais qu’il y a appel ou pourvoi en cassation, l’enquête est encore en cours : les règles applicables à l’instructionbook_2 continuent d’avoir cours.

Pendant l’enquête, suis-je tenu·e au secret ?

Pendant une enquête en cours (enquête du procureur ou instruction), le procureur de la République est en principe le seul habiliténote à communiquer. Cependant, les « parties » (suspect, victime) peuventnote « communiquer des informations sur le déroulement de l’enquête ou de l’instruction » pour exercer les « droits de la défense ». En principe, en tant que victime, vous n’êtes pasnote tenu·e au secret vis-à-vis des tiers (proches, collectifs, médias). Mais attention : vous ne pouvez pasnote communiquer à des tiers le contenu du dossier d’instruction tant qu’elle est en cours. Cette interdiction porte seulement sur les pièces dont vous avez obtenu copie suite à votre demande dans le cadre de la procédure prévue à cet effetbook_2. Vous avez donc le droit de communiquer les expertisesnote ainsi que la plupart des décisions du juge d’instructionnote et de la chambre de l’instructionnote. En effet, ces décisions vous sont notifiées directement dès qu’elles ont été prises : vous n’êtes tenu à aucun secret les concernant.

Après l’enquête, suis-je tenu·e au secret ?

Si l’enquête est terminée, il n’y a plus de secretbook_2. Mais si l’« audience publique » n’a pas encore eu lieu, il est interditnote de « publier » des « actes » de procédure. Vous avez donc le droit de communiquer n’importe quel document à un média, un collectif ou à un tiers, mais pas de le rendre public vous-même (sur un média ou un réseau social par exemple). Si le média le publie, il pourra être poursuivi. Pas vous. Cette interdiction concerne n’importe quelle procédure (enquête du procureur, instruction, ordonnance de renvoi devant le tribunal, etc.), et la plupart des « actes » : procès-verbaux, expertises, etc. Dès qu’une première audience publique a lieu, cette dernière interdiction est levée à son tour.