Guide pour les victimes de violences policières,
en 17 fiches pratiques et juridiques

Version 2.2 publiée le 13/03/2024

Le procureur,
un magistrat central

PARTAGER SUR :


Les magistrats du « parquet » sont les vrais pilotes des enquêtes sur la police. Or leur manque d’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et de la police constitue un frein puissant à l’avancée des enquêtes. La combativité est donc de mise !

Dans cette fiche :

Qu’est-ce qu’un magistrat du « parquet » ?
Qui est le « chef d’orchestre » de la plainte ?
Quels magistrats du parquet traitent les plaintes contre policiers et gendarmes ?
Les magistrats du parquet sont-ils indépendants du Gouvernement ?
Les magistrats du parquet sont-ils indépendants de la police ?
Comment stimuler les magistrats du parquet ?

Qu’est-ce qu’un magistrat du « parquet » ?

En France, les magistrats peuvent relever de deux statuts. Soit ils exercent au « siège » (aux audiencesbook_2, ils sont assis) : ce sont les juges qui tranchent les litiges. Soit ils exercent au « parquet » ou « ministère public » : ce sont les procureurs qui requièrent l’application de la loi (aux audiences, ils sont debout sur le parquet). Les « parquetiers » sont les seuls magistrats habilitésnote à exercer « l’action publique », c’est à dire la mise en mouvement de la justice pénale. Un service de plusieurs magistrats du parquet exerce auprès de chaque juridiction : sous la direction d’un « procureur de la République » au sein des tribunaux judiciaires (TJ, anciennement TGI), sous la direction d’un « procureur général » au sein des cours d’appel et de la Cour de cassation. Plusieurs grades de magistrats exercent dans chaque juridiction. Dans les tribunaux judiciaires, les procureurs adjoints, vice-procureurs et substituts rendent des comptes à leur chef : le procureur de la République.

Qui est le « chef d’orchestre » de la plainte ?

Bien souvent, la victime ne voit qu’un officier de police judiciaire (OPJ) chargé de recueillir sa déposition puis de mener l’enquête. Le vrai chef est invisible : c’est le procureur de la République. Aux termes de la loinote, ce magistrat est l’autorité chargée de traiter et d’orienter les plaintes, y compris pour les cas les plus graves (homicides par exemple). Le procureur dispose de « l’opportunité des poursuites ». D’abord, il peut décider de les enregistrer pour ouvrir une enquêtebook_2 ou de les « composter » sans enregistrement (impossible toutefois pour les affaires impliquant la policenote). Une fois le dossier ouvert, le procureur choisit le service de police ou de gendarmerie qui fera l’enquêtebook_2, il supervise les investigationsnote, peut donner des instructionsnote aux enquêteurs, puis décidenote de classer sans suite ou de poursuivrebook_2. Dans ce dernier cas, c’est encore lui qui choisit la qualification pénale (le type d’infraction retenu) et les modes de poursuites : ouverture d’une instructionbook_2, convocation devant le tribunal, etc.

Quels magistrats du parquet traitent les plaintes contre policiers et gendarmes ?

La plupart des infractions commises par les policiers ou gendarmes sont de la compétence des tribunaux ordinaires. Mais elles sont gérées par des magistrats du parquet particuliers. En effet, les parquets sont organisés en services spécialisés. A Paris, la « section presse et libertés publiques » s’occupe des affaires impliquant policiers et gendarmes. Dans les tribunaux de grande taille (Lyon, Bobigny, etc.), c’est un seul et unique adjoint du procureur qui se charge de ces dossiers. Dans les tribunaux de moindre taille, c’est le procureur de la République en personne qui en assure le suivi. En pratique, cela signifie que dans chaque tribunal, l’ensemble de ces dossiers se retrouvent (sauf à Paris) entre les mains d’un seul magistrat. Cela lui octroie un pouvoir important, et permet à la hiérarchie de surveiller plus facilement son activitébook_2. Par ailleurs, les infractions commises par les gendarmes en opérations de maintien de l’ordre sont de la compétence de tribunaux spécialisés dans les affaires militairesnote. Il existe seulement neuf tribunauxnote de ce type en France, avec une large compétence géographique. Par exemple, des faits commis à Rouen seront jugés à Lille. Dans ce cas, le pouvoir du magistrat (ou à Paris, des magistrats de la « section affaires militaires ») est encore plus important.

Les magistrats du parquet sont-ils indépendants du Gouvernement ?

Au contraire des magistrats du « siège », les magistrats du « parquet » ont pour particularité d’être sous les ordresnote du Gouvernement. Le président de la République les nomme et peut les déplacernote, même sans motif disciplinaire. Le ministre de la Justice ne peut pas leur donner d’ordres sur des dossiers particuliers mais il peut leur communiquer des instructions généralesnote. En conséquence, la Cour européenne des droits de l’Homme estimenote que « du fait de leur statut […], les membres du ministère public […] ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui [compte] parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de “magistrat” ». En outre, les dossiers impliquant policiers et gendarmes doivent faire systématiquementnote l’objet de « remontées d’information » auprès du procureur général de la cour d’appel. A son tour, ce magistrat peut décider de faire remonter auprès du ministère de la Justice, c’est à dire au pouvoir exécutif. Le ministère reconnaît être informénote « des affaires les plus graves » et donner des instructions générales. En 2014, le ministère de la justice a encadré cette pratiquenote, mais avec des critères tellement flous que rien n’a vraiment changé depuis.

« Le doute et le soupçon »

« Ces remontées d’informations en temps réel via les parquets à une autorité politique […] jettent nécessairement le doute et le soupçon sur l’usage qui peut être fait de ces informations […] par le ministre de la justice et son cabinet […] L’obligation des parquets de rendre compte des affaires « signalées » ou que ceux-ci estiment de leur propre initiative devoir être « signalées » à leur ministre de tutelle leur fait encourir le risque et la suspicion devant l’opinion publique d’être ensuite perméables à d’éventuels « conseils » ministériels occultes sur l’orientation de ces mêmes enquêtes. »

Conférence nationale des premiers présidents de cours d’appel, septembre 2020

« Le doute et le soupçon »

« Ces remontées d’informations en temps réel via les parquets à une autorité politique […] jettent nécessairement le doute et le soupçon sur l’usage qui peut être fait de ces informations […] par le ministre de la justice et son cabinet […] L’obligation des parquets de rendre compte des affaires « signalées » ou que ceux-ci estiment de leur propre initiative devoir être « signalées » à leur ministre de tutelle leur fait encourir le risque et la suspicion devant l’opinion publique d’être ensuite perméables à d’éventuels « conseils » ministériels occultes sur l’orientation de ces mêmes enquêtes. »

Conférence nationale des premiers présidents de cours d’appel, septembre 2020

Les magistrats du parquet sont-ils indépendants de la police ?

Pour la Cour européennenote, « les procureurs sont inévitablement tributaires de la police pour obtenir informations et assistance. Cela ne suffit pas en soi pour justifier la conclusion qu’ils manquent d’indépendance à l’égard de la police. Des problèmes peuvent surgir, toutefois, si un procureur a une relation de travail étroitebook_2 avec un corps de police particulier ». C’est notamment le cas quand le procureur enquête sur la police de la ville où il travaille. Une commission d’enquête parlementaire recommande de « systématiser » le « dépaysement »note (changement de juridiction) de tous les dossiers de violences policières. Pour la commission, il s’agit « d’éviter que les relations professionnelles » entre magistrats et enquêteurs d’une même ville empêchent une « instruction impartiale de ces dossiers ». Quant à lui, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) estime que les magistrats doivent « s’abstenir de toute intervention dans des procédures note lorsque leur action s’analyse en une prise de position subjective, compte tenu de leurs liens avec une partie, ou même lorsque, objectivement, elle ne permet pas d’écarter un doute légitime sur leur attitude ». La pratique est hélas bien loin de ces principes.

« Acheter la paix sociale »

« La priorité du DDSP [directeur départemental de la sécurité publique], du préfet, du procureur et de l’IGPN qui marchent ensemble, ce n’est pas la recherche de la vérité, mais de ne pas faire de vagues. Ils achètent la paix sociale à deux niveaux : avec le DDSP, et avec les syndicats de police qui sont très puissants. »

Une source judiciaire lyonnaise, Flagrant déni, mai 2021

Comment stimuler les magistrats du parquet ?

En théorie, le parquet est le principal pilote pour engager des poursuites contre les auteurs d’infractions, qualifier juridiquement la gravité des faits, requérir des peines, etc. En pratique, dans les dossiers impliquant la police, vous devrez souvent vous substituer aux procureursbook_2. D’abord, les textes permettent à la victime de « se constituer partie civile »book_2, c’est-à-dire de déclencher un procès si le parquet ne l’a pas fait. Au-delà de ce droit, nous conseillons de tenir pour acquis le parti-pris policier des magistrats du parquet, et d’agir en conséquence. Quand vient le classement sans suitebook_2, il est parfois trop tardbook_2 pour mettre l’enquête sur la bonne voie. En effet, la machine administrative du parquet sait parfaitement jouer l’inertie pour laisser les preuves disparaîtrebook_2, ou les analyses juridiques dans le flou. Nous vous conseillons donc de vous pencher sans cesse sur l’épaule de la justice. N’hésitez pas à écrire au procureur pour lui communiquer de nouvelles preuves, le questionner sur l’avancée de l’enquête, lui demander des actes d’enquête. Gardez une trace écrite de vos demandes. Enfin, n’oubliez pas que la médiatisation est souvent un puissant moteur…book_2.

Lisez-nous…

Suivez / diffusez-nous…

Financez-nous !

Guide pour les victimes de violences policières,
en 17 fiches pratiques et juridiques

Version 2.1 publiée le 23/11/2023

Le procureur, un magistrat central

PARTAGER SUR :


Les magistrats du « parquet » sont les vrais pilotes des enquêtes sur la police. Or leur manque d’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et de la police constitue un frein puissant à l’avancée des enquêtes. La combativité est donc de mise !

Dans cette fiche :

Qu’est-ce qu’un magistrat du « parquet » ?
Qui est le « chef d’orchestre » de la plainte ?
Quels magistrats du parquet traitent les plaintes contre policiers et gendarmes ?
Les magistrats du parquet sont-ils indépendants du Gouvernement ?
Les magistrats du parquet sont-ils indépendants de la police ?
Comment stimuler les magistrats du parquet ?

Qu’est-ce qu’un magistrat du « parquet » ?

En France, les magistrats peuvent relever de deux statuts. Soit ils exercent au « siège » (aux audiencesbook_2, ils sont assis) : ce sont les juges qui tranchent les litiges. Soit ils exercent au « parquet » ou « ministère public » : ce sont les procureurs qui requièrent l’application de la loi (aux audiences, ils sont debout sur le parquet). Les « parquetiers » sont les seuls magistrats habilitésnote à exercer « l’action publique », c’est à dire la mise en mouvement de la justice pénale. Un service de plusieurs magistrats du parquet exerce auprès de chaque juridiction : sous la direction d’un « procureur de la République » au sein des tribunaux judiciaires (TJ, anciennement TGI), sous la direction d’un « procureur général » au sein des cours d’appel et de la Cour de cassation. Plusieurs grades de magistrats exercent dans chaque juridiction. Dans les tribunaux judiciaires, les procureurs adjoints, vice-procureurs et substituts rendent des comptes à leur chef : le procureur de la République.

Qui est le « chef d’orchestre » de la plainte ?

Bien souvent, la victime ne voit qu’un officier de police judiciaire (OPJ) chargé de recueillir sa déposition puis de mener l’enquête. Le vrai chef est invisible : c’est le procureur de la République. Aux termes de la loinote, ce magistrat est l’autorité chargée de traiter et d’orienter les plaintes, y compris pour les cas les plus graves (homicides par exemple). Le procureur dispose de « l’opportunité des poursuites ». D’abord, il peut décider de les enregistrer pour ouvrir une enquêtebook_2 ou de les « composter » sans enregistrement (impossible toutefois pour les affaires impliquant la policenote). Une fois le dossier ouvert, le procureur choisit le service de police ou de gendarmerie qui fera l’enquêtebook_2, il supervise les investigationsnote, peut donner des instructionsnote aux enquêteurs, puis décidenote de classer sans suite ou de poursuivrebook_2. Dans ce dernier cas, c’est encore lui qui choisit la qualification pénale (le type d’infraction retenu) et les modes de poursuites : ouverture d’une instructionbook_2, convocation devant le tribunal, etc.

Quels magistrats du parquet traitent les plaintes contre policiers et gendarmes ?

La plupart des infractions commises par les policiers ou gendarmes sont de la compétence des tribunaux ordinaires. Mais elles sont gérées par des magistrats du parquet particuliers. En effet, les parquets sont organisés en services spécialisés. A Paris, la « section presse et libertés publiques » s’occupe des affaires impliquant policiers et gendarmes. Dans les tribunaux de grande taille (Lyon, Bobigny, etc.), c’est un seul et unique adjoint du procureur qui se charge de ces dossiers. Dans les tribunaux de moindre taille, c’est le procureur de la République en personne qui en assure le suivi. En pratique, cela signifie que dans chaque tribunal, l’ensemble de ces dossiers se retrouvent (sauf à Paris) entre les mains d’un seul magistrat. Cela lui octroie un pouvoir important, et permet à la hiérarchie de surveiller plus facilement son activitébook_2. Par ailleurs, les infractions commises par les gendarmes en opérations de maintien de l’ordre sont de la compétence de tribunaux spécialisés dans les affaires militairesnote. Il existe seulement neuf tribunauxnote de ce type en France, avec une large compétence géographique. Par exemple, des faits commis à Rouen seront jugés à Lille. Dans ce cas, le pouvoir du magistrat (ou à Paris, des magistrats de la « section affaires militaires ») est encore plus important.

Les magistrats du parquet sont-ils indépendants du Gouvernement ?

Au contraire des magistrats du « siège », les magistrats du « parquet » ont pour particularité d’être sous les ordresnote du Gouvernement. Le président de la République les nomme et peut les déplacernote, même sans motif disciplinaire. Le ministre de la Justice ne peut pas leur donner d’ordres sur des dossiers particuliers mais il peut leur communiquer des instructions généralesnote. En conséquence, la Cour européenne des droits de l’Homme estimenote que « du fait de leur statut […], les membres du ministère public […] ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui [compte] parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de “magistrat” ». En outre, les dossiers impliquant policiers et gendarmes doivent faire systématiquementnote l’objet de « remontées d’information » auprès du procureur général de la cour d’appel. A son tour, ce magistrat peut décider de faire remonter auprès du ministère de la Justice, c’est à dire au pouvoir exécutif. Le ministère reconnaît être informénote « des affaires les plus graves » et donner des instructions générales. En 2014, le ministère de la justice a encadré cette pratiquenote, mais avec des critères tellement flous que rien n’a vraiment changé depuis.

« Le doute et le soupçon »

« Ces remontées d’informations en temps réel via les parquets à une autorité politique […] jettent nécessairement le doute et le soupçon sur l’usage qui peut être fait de ces informations […] par le ministre de la justice et son cabinet […] L’obligation des parquets de rendre compte des affaires « signalées » ou que ceux-ci estiment de leur propre initiative devoir être « signalées » à leur ministre de tutelle leur fait encourir le risque et la suspicion devant l’opinion publique d’être ensuite perméables à d’éventuels « conseils » ministériels occultes sur l’orientation de ces mêmes enquêtes. »

Conférence nationale des premiers présidents de cours d’appel, septembre 2020

Les magistrats du parquet sont-ils indépendants de la police ?

Pour la Cour européennenote, « les procureurs sont inévitablement tributaires de la police pour obtenir informations et assistance. Cela ne suffit pas en soi pour justifier la conclusion qu’ils manquent d’indépendance à l’égard de la police. Des problèmes peuvent surgir, toutefois, si un procureur a une relation de travail étroitebook_2 avec un corps de police particulier ». C’est notamment le cas quand le procureur enquête sur la police de la ville où il travaille. Une commission d’enquête parlementaire recommande de « systématiser » le « dépaysement »note (changement de juridiction) de tous les dossiers de violences policières. Pour la commission, il s’agit « d’éviter que les relations professionnelles » entre magistrats et enquêteurs d’une même ville empêchent une « instruction impartiale de ces dossiers ». Quant à lui, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) estime que les magistrats doivent « s’abstenir de toute intervention dans des procédures note lorsque leur action s’analyse en une prise de position subjective, compte tenu de leurs liens avec une partie, ou même lorsque, objectivement, elle ne permet pas d’écarter un doute légitime sur leur attitude ». La pratique est hélas bien loin de ces principes.

« Acheter la paix sociale »

« La priorité du DDSP [directeur départemental de la sécurité publique], du préfet, du procureur et de l’IGPN qui marchent ensemble, ce n’est pas la recherche de la vérité, mais de ne pas faire de vagues. Ils achètent la paix sociale à deux niveaux : avec le DDSP, et avec les syndicats de police qui sont très puissants. »

Une source judiciaire lyonnaise, Flagrant déni, mai 2021

Comment stimuler les magistrats du parquet ?

En théorie, le parquet est le principal pilote pour engager des poursuites contre les auteurs d’infractions, qualifier juridiquement la gravité des faits, requérir des peines, etc. En pratique, dans les dossiers impliquant la police, vous devrez souvent vous substituer aux procureursbook_2. D’abord, les textes permettent à la victime de « se constituer partie civile »book_2, c’est-à-dire de déclencher un procès si le parquet ne l’a pas fait. Au-delà de ce droit, nous conseillons de tenir pour acquis le parti-pris policier des magistrats du parquet, et d’agir en conséquence. Quand vient le classement sans suitebook_2, il est parfois trop tardbook_2 pour mettre l’enquête sur la bonne voie. En effet, la machine administrative du parquet sait parfaitement jouer l’inertie pour laisser les preuves disparaîtrebook_2, ou les analyses juridiques dans le flou. Nous vous conseillons donc de vous pencher sans cesse sur l’épaule de la justice. N’hésitez pas à écrire au procureur pour lui communiquer de nouvelles preuves, le questionner sur l’avancée de l’enquête, lui demander des actes d’enquête. Gardez une trace écrite de vos demandes. Enfin, n’oubliez pas que la médiatisation est souvent un puissant moteur…book_2.

Lisez-nous…

Suivez / diffusez-nous…

Financez-nous !