Le meurtre de Nahel a remis le débat sur le « permis de tuer » sur le devant de la scène médiatique. Et pour cause : les images de la scène rendues publiques montrent d’évidence un meurtre, injustifiable en droit. Comment a-t-on pu en arriver là ? A la lumière de l’actualité, l’inaction du ministère de l’Intérieur depuis 2017 apparaît d’autant plus coupable.
2017 : une nouvelle loi confuse…
Avant 2017, les gendarmes disposaient d’un texte spécifique intégré au Code de la défense. Les policiers, eux, ne pouvaient utiliser leurs armes qu’en cas de légitime défense. Ce vieux principe du Code pénal autorise toute personne à commettre des gestes violents en réponse à une « atteinte injustifiée ». Mais la riposte doit intervenir « dans le même temps » que l’atteinte. Marie Greciano, maître de conférences en droit pénal, analyse : « Si on réagit trop tard, on n’est plus dans la légitime défense, mais dans la vengeance ».
En 2017, le nouvel article L435-1 du CSI vient jeter le trouble. D’un côté, il liste cinq cas de figure où les policiers et gendarmes peuvent faire feu : la légitime défense, la défense de leur position, la fuite ou évasion d’une personne, le « refus d’obtempérer » d’un véhicule, et enfin l’interruption d’un « périple meurtrier ». De l’autre, le même article rappelle qu’il ne doit y avoir de tir qu’« en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ».
Catherine Tzutzuiano enseigne le droit pénal. Elle a rédigé le commentaire juridique le plus détaillé de la nouvelle loi à l’époque. Contactée par Flagrant déni en juin 2023, elle résume : « ce texte a été présenté comme plus permissif alors que ce n’était pas le cas. Ça a créé un risque de multiplication de l’usage des armes, et un risque juridique pour les policiers, parce qu’ils restent responsables pénalement ».
… transformée en « permis de tuer » par la police
Mais la direction générale de la police nationale (DGPN) elle, reste droite dans ses bottes. Le lendemain de la publication de la loi, le 1er mars 2017, elle distribue une « instruction » de onze pages. Ce texte analyse la nouvelle loi et indique à l’ensemble des services de police comment l’appliquer.
« L’instruction » DGPN affirme qu’il n’est désormais plus « exigé que l’individu menace immédiatement et directement soi-même ou autrui » pour tirer. Il en résulte « un assouplissement de la condition de simultanéité par rapport au droit commun de la légitime défense ». La DGPN insiste : le nouveau texte est « moins exigeant » sur « la condition de simultanéité ». Pour tous les policiers, le message est clair : il est possible de tirer même si le danger n’est pas « immédiat ».
Or, déjà à l’époque, cette interprétation est sujette à caution. Dans son analyse publiée en 2017, la juriste Catherine Tzutzuiano estime que le nouvel article devrait être interprété avec des exigences « finalement proches de celles de la légitime défense », à cause des critères de nécessité et de proportionnalité. Plus encore, la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) fait une analyse totalement opposée à celle de la police. L’ « instruction » du 1er mars 2017 distribuée aux gendarmes affirme qu’un tir ne peut répondre qu’à un danger « immédiat ».
2018 : pour la CEDH, pas de tir sans danger « actuel »
L’arrêt Toubache c/France relève qu’ « au moment où le gendarme a réussi à ouvrir le feu, sa vie ou celle de ses collègues n’était plus menacée et le véhicule était déjà en fuite ». La juriste Marie Greciano analyse : « Dans cette décision, ce qui fait basculer la CEDH, c’est le critère de « concomitance ». Il y a violation du droit parce que le gendarme a tiré au moment où le véhicule était en fuite », et ne menaçait donc pas les gendarmes.
Depuis l’arrêt Toubache, un tir de policier ou gendarme ne peut avoir lieu que si le danger auquel il répond est « actuel ». Exactement l’inverse de ce qu’affirme l’instruction de la DGPN à l’ensemble des policiers français. Pourtant, rien ne change.
Selon une procédure classique, la France doit régulièrement expliquer au Conseil de l’Europe (dont dépend la CEDH) comment elle met en pratique les arrêts de la Cour européenne. En août 2020, le Gouvernement affirme que la police « est en train de concevoir » une nouvelle formation. Il joint « l’instruction » du 1er mars 2017. Celle-ci est donc toujours en vigueur, deux ans après l’arrêt Toubache.
2021 : une nouvelle instruction qui maintient le flou
Dans cette nouvelle instruction, les phrases sur l’« assouplissement » du cadre légal ont disparu. Mais le critère d’immédiateté imposé par la CEDH n’est toujours pas mentionné. L’instruction énumère les différents cas possibles d’usage de l’arme sur plus d’une page. Et se borne à rappeler les principes « d’absolue nécessité et de proportionnalité » en une phrase, sans aucune précision complémentaire. Alors que les gendarmes ont une doctrine claire depuis 2017 (le tir doit seulement intervenir en cas de danger « immédiat »), les policiers continuent d’être maintenus dans le flou.
En parallèle, la jurisprudence s’affirme. Cette fois, c’est la chambre criminelle de la Cour de cassation (la plus haute juridiction française en matière pénale) qui intervient. Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2021, elle affirme que « l’usage de l’arme » d’un policier ou gendarme « doit être réalisé dans le même temps que sont portées des atteintes ou proférées des menaces à la vie ou à l’intégrité physique des agents ou d’autrui ».
Yves Mayaud, un spécialiste reconnu du droit pénal, résume : en application de l’article L435-1, comme dans la légitime défense, « la concomitance est bien requise entre la riposte et l’attaque ». En 2017, la juriste Catherine Tzutziano rappelait que ce critère de concomitance était peut-être l’« unique » éventuelle différence entre la légitime défense et l’article L435-1 du CSI. La CEDH et la Cour de cassation répondent qu’il n’y a aucune distinction entre les deux lois.
2023 : il suffirait d’une nouvelle instruction…
L’article L435-1 du CSI a peu de chances d’être supprimé. Une proposition de la loi a été déposée en ce sens après la mort de Nahel. Mais le président de la commission d’évaluation de la loi a déjà déclaré publiquement qu’il est favorable au maintien du texte. Il existe de nombreux arguments symboliques et politiques qui justifieraient la suppression du texte. Mais, sur le plan strictement juridique, une nouvelle loi n’est en réalité pas nécessaire. La Cour européenne puis la Cour de cassation ont posé un cadre strict et clair : l’article L435-1 doit être lu comme similaire au principe de légitime défense.
Reste à rappeler ce cadre aux policiers. Dans un rapport daté d’octobre 2023, le Conseil national des barreaux (CNB) pointe les conséquences des instructions internes diffusées aux policiers. Pour « éviter tout abus », le CNB recommande notamment que la DGPN diffuse « une doctrine claire, comme c’est le cas au sein de la gendarmerie nationale ».
Autrement dit, il faudrait une nouvelle instruction interne qui remplace celle du 26 mai 2021. En attendant, les morts continuent. Darmanin « assume » de ne pas respecter la CEDH. Jusqu’à quand ?
Méthodo
En juin 2023, nous avons contacté la Direction générale de la police nationale (DGPN) pour la rédaction d’un précédent article sur le cadre légal de l’usage des armes. Nous n’avions pas reçu de réponse.
Fin octobre, nous avons relancé la DGPN. Cette fois-ci, elle nous a répondu que l’instruction du 1er mars 2017 « a été abrogée et remplacée par la note NOR INTC2112196C du 26 mai 2021 » qui « précise dans son §4 les cadres juridiques d’usage de l’arme individuelle et notamment l’article L435.1 du CSI ».
Nous avons demandé communication de cette dernière note. La DGPN a immédiatement refusé. Nous avons donc saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Une nouvelle fois…



