LBD : ce que dit la jurisprudence pénale

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Temps de lecture : 6 minutes La justice n’a toujours pas clairement défini ce qu’est un tir « proportionné », mais un encadrement strict semble se dessiner. Pour étayer les procédures en cours et à venir, nous appelons les victimes et leurs avocat·es à nous communiquer les décisions qu’ielles ont obtenues.

PHOTOGRAPHIE MARTIN ARGYROGLIO – MANIFESTATION CONTRE LA LOI EL KHOMRI – PARIS, 19 MAI 2016

Nous publions l’ensemble des décisions relatives à l’usage du LBD que nous avons pu nous procurer, avec une brève analyse juridique. Nous appelons les victimes et leurs avocat·es à nous faire parvenir les décisions qu’ielles ont obtenu pour compléter ce travail nécessaire au soutien des nombreux dossiers en cours… Et de ceux à venir. Nous remercions vivement celles et ceux qui l’ont déjà fait, ainsi que Muriel Ruef, avocate à Lille et membre du Comité stratégique de Flagrant déni, qui a relu cet article.

En France, la l’article L. 435-1 du Code de la Sécurité intérieure prévoit que l’usage d’une arme par les forces de sécurité doit toujours répondre à deux conditions : la « stricte proportionnalité » et l’« absolue nécessité ». Les textes n’étant pas plus clairs, il appartient à la jurisprudence de préciser les cas dans lesquels ces deux conditions sont réunies, ou pas. L’impact des décisions de justice sur les pratiques est donc théoriquement énorme : à défaut de loi, c’est aux juges que revient la tâche d’encadrer la police. Pour l’instant, cette jurisprudence est encore incomplète, d’autant que la Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer de façon précise.

« Absolue nécessité »

En février 2017, la Cour de cassation a rendu un premier arrêt en matière de LBD, rappelant de façon générale que les juges doivent toujours rechercher si le policier mis en cause a, ou non, «fait légitimement usage de son flash-ball » (Cour de cassation, 21 février 2017, n°16-80.080). Ayoub Boutara avait perdu un œil alors qu’il attendait un bus, en 2011 dans le Doubs. La décision de cassation a rouvert le dossier.

Dans un arrêt de mars 2017, la cour d’appel de Paris a précisé que même en cas de « projectiles (pierres, pavés, cannettes) lancés à la main sur des fonctionnaires de police distants des jeunes d’une trentaine de mètres », l’usage de lacrymogènes « semble offrir un moyen – suffisant, approprié et proportionné – de riposte ». Un tir de LBD dans ces circonstances n’est pas « nécessaire », et donc illégal (Cour d’appel de Paris, 28 mars 2017, page 34). Geoffrey Tidjani, éborgné à Montreuil en 2010, a obtenu la condamnation du policier tireur pour violences, mais aussi pour faux en écriture publique (le fonctionnaire l’accusait à tort de jeter des projectiles).

Beaucoup plus récemment, la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence, en posant qu’aucune disposition qui encadre le maintien de l’ordre public ne permet l’usage des armes « alors que la personne visée prenait la fuite ». Cette décision concerne le cas d’un coup de matraque mais s’applique à toutes les armes, y compris le LBD (Cour de cassation, 6 octobre 2021, n°21-84.295).

“Stricte proportionnalité

La question centrale de la proportionnalité ne semble pas avoir été tranchée par la Cour de cassation. Mais dans deux arrêts, la cour d’appel de Paris a précisé qu’un tir de LBD ne peut « être considéré comme proportionné aux jets de cannettes imputés aux manifestants, et à [la victime] » dans le cas où « aucun policier n’a été blessé ni aucun véhicule endommagé, ce qui relativise l’importance des tirs de projectiles » (Cour d’appel de Paris, 21 juin 2018, page 31). Joachim Gatti, éborgné en 2009 à Montreuil, et trois autres personnes blessées par des tirs de LBD en même temps, ont obtenu la condamnation des tireurs.

En première instance, le tribunal correctionnel de Bobigny avait été encore plus tranchant, estimant que « l’impact d’un tir de flash-ball à 9 mètres, alors que la vitesse du projectile dépasse les 100 mètres à la seconde à la sortie du canon, est sans commune mesure avec le jet d’une ou plusieurs canettes de bière lancées à une distance de 15 ou 20 mètres par des manifestants » (Bobigny, 16 décembre 2016, page 50).

En 2017, la cour d’appel de Paris avait déjà estimé qu’un policier « touché par le jet d’un caillou » mais qui évoque seulement avoir « ressenti une légère douleur à l’épaule » et ne fait état d’aucune ITT, ne justifie pas l’emploi du LBD (Cour d’appel de Paris, 28 mars 2017, page 34).

Concomitance de la “riposte

En cas de légitime défense, l’article 122-5 du Code pénal prévoit que la « riposte » doit avoir lieu « dans le même temps » que l’atteinte à laquelle elle est censée répondre. En outre, la Cour de cassation a étendu cette condition de concomitance à tous les cas d’usage d’une arme par les forces de sécurité. Désormais, pour être considéré comme légitime, « l’usage de l’arme doit être réalisé dans le même temps que sont portées des atteintes ou proférées des menaces à la vie ou à l’intégrité physique des agents ou d’autrui » (Cour de cassation, 6 octobre 2021, n°21-84.295).

Quel est la durée exacte de ce laps de temps ? La Cour de cassation ne l’a pas précisé. En revanche, la cour d’appel de Paris en a donné une notion assez précise. Dans son arrêt de 2017, elle retient que la victime du tir de LBD « ne lance aucun projectile durant la durée du film et notamment la dizaine de secondes précédant sa blessure » (Cour d’appel de Paris, 28 mars 2017, page 34).

Commandement légitime

Plusieurs décisions de non-culpabilité policière ont été rendues sur la base de l’article 122-4 du Code pénal qui absout tout « acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». Cette « absolution » est plus difficile à contrecarrer que la légitime défense, car l’ordre donné doit non seulement être illégal, mais ce de façon « manifeste », donc exceptionnelle.

C’est sur cette base que le tribunal correctionnel de Nantes a relaxé l’auteur du tir ayant éborgné Pierre Douillard en 2007. Le parquet n’ayant pas fait appel, et la victime ne pouvant légalement le faire (voir notre enquête), ce jugement est devenu définitif. Le tribunal se borne à retenir que le tir en cause avait été effectué sur ordre, en riposte à des jets de projectiles et que le policier « ne pouvait savoir » à l’époque qu’une « balle de LBD pouvait causer la perte de l’usage d’un oeil » (Nantes, 12 avril 2012, page 13).

Un tel savoir est désormais acquis ! Surtout, une jurisprudence postérieure est venue atténuer les effets de cette cause d’irresponsabilité. D’abord la Cour de cassation, dans son fameux arrêt de 2021, a rappelé que même « dans le cadre d’un ordre donné par l’autorité légitime ou de l’autorisation de la loi », l’usage des armes « doit répondre aux mêmes exigences issues de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure » (celles de nécessité et de proportionnalité – Cour de cassation, 6 octobre 2021, n°21-84.295).

La cour d’appel de Paris avait résumé plus clairement que « le commandement légitime ne soustrait pas le fonctionnaire de police à une appréciation personnelle et actuelle de sa situation de légitime défense ou non, à une obligation de discernement quant au recours ou non à l’usage de la force » (Cour d’appel de Paris, 28 mars 2017, page 35). En résumé, qu’il y ait ou non commandement, le policier ou le gendarme doivent respecter les conditions de « nécessité absolue » et de « stricte proportionnalité ».

Victimes « collatérales »

Dans deux dossiers d’enquête récemment consultés par Flagrant déni, l’IGPN fait référence à une mystérieuse jurisprudence de « l’indifférence de la victime » qui dépénaliserait les blessures commises sur des « victimes collatérales » (voir notre article). Selon cette théorie, les tirs ne seraient pas punissables s’ils visent “légitimement” une personne, mais en touchent une autre. Nous n’avons pas retrouvé de trace de décisions qui tranchent cette question en cas de tirs de LBD.

En droit pénal, la théorie de « l’indifférence de la victime » considère que les violences volontaires sont commises (et punissables), quand bien même la victime touchée n’était pas celle visée. La jurisprudence de la Cour de cassation est abondante (voir par exemple, pour le jet d’un tabouret qui a raté sa cible : 21 novembre 1984, no 84-90.946).

La cour d’appel de Nîmes a d’ailleurs appliqué cette règle à un tir de LBD. Dans la mesure où le policier « a opéré un tir volontaire en direction des supporters » et que les blessures de la victime « relevaient d’un impact direct de projectile de type flashball », les faits « s’analysent en des violences volontaires », et non pas en violences involontaires (cour d’appel de Nîmes, 15 mars 2018, page 27).

Dans cette affaire, la justice a prononcé un non-lieu (confirmé par une décision de la Cour de cassation que nous n’avons pu nous procurer). Pour cela, elle a estimé que le tir était « proportionné » aux violences subies par les policiers, sans se positionner sur le caractère collatéral, ou non, de la victime. Florent Castineira, éborgné en 2012, avait ensuite déposé un recours devant la CEDH. Malheureusement, ce recours a été rejeté pour une question annexe de procédure.

« Violences » même en l’absence de blessures physiques

Les violences volontaires existent même en l’absence de blessures physiques. Paradoxalement, la première décision rendue par la justice sur un tir de LBD concerne ce cas de figure. Le tir de flash-ball n’avait pas touché la victime, mais seulement le « cyclomoteur » sur lequel elle se trouvait. La cour d’appel de Nancy conclut : « Dès lors que l’usage de ces armes de service n’en était pas réglementaire, ces faits constituent des violences volontaires ». Cette décision n’a pas été contestée devant la Cour de cassation. Elle est devenue définitive (cour d’appel de Nancy, 6 février 2007).

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